Pour celles et ceux que la loi dite de sécurité globale interroge, un petit retour sur quelques articles de la déclaration de 1789 s’impose. Bien sûr selon son orientation idéologique on trouvera qu’elle garantit plutôt le droit de manifester et d’expression par les articles 2, 9, 10, 11, 12, 15 ; tout en apportant à la police des garanties pour exercer sa mission et appréhender, le cas échéant.
Pour ma part, les dispositions de la loi présentée par le gouvernement d’Emmanuel Macron, notamment initiée par un député LREM ancien patron du RAID, penchent hélas en faveur d’une police qui échapperait à tout rappel à la loi (art. 15) faute de preuves, empêcherait l’expression de l’opinion (10 et 11), et la « résistance à l’oppression » dès lors que la police ferait un usage immodéré et illégitime de la force (articles 2 et 7). On peut ici aussi rappeler que le premier des « droits de l’homme » ce n’est pas la sécurité comme on l’entend trop souvent : mais la liberté et l’égalité (article 1), puis la liberté et la propriété, avant la sûreté, laquelle a un sens plus précis que celui de sécurité telle qu’elle se pense désormais.
Lecture sans commentaires :
Article premier – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2 – Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article 7 – Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 9 – Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 – Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11 – La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 – La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 15 – La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.